Les TZR EPS

Dernière mise à jour le : 18.09.04
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19 septembre 2004 : Un bulletin spécial TZR accessible aux seuls syndiqués

11 septembre 2004 : appel à la mobilisation de tous les personnels précaires et TZR

31 octobre 2003 : Sur le site national : le Dossier spécial TZR à télécharger

10 avril 2003 : Page spéciale mutation pour les TZR (sur Azurnet)

28 mars 2003 : carte scolaire 2003 : les TZR en force

13 mars 2003 : Non au sabotage des mutations pour les TZR

21 décembre 2002 : Les fiches techniques du SNEP pour les TZR (site national)

TZR, les textes qui vous régissent ...

  • Le décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
  • La note de service relative à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré. (Texte adressé aux recteurs d’académie.)

Des outils à connaître

  • Le dossier spécial du Snep national
  • Le dossier complet du SNES sur les TZR
  • La cuisine des mutations des TZR, où de l'utilité d'avoir quelques explications par Phiou ROGGERONE et Phil BLITZ Commissaires paritaires
  •  

    Le décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    Ministère de l’Education Nationale,
    de la Recherche et de la Technologie

     

    DECRET

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire,

    VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 3;

    VU la loi n° 89486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation modifiée, et notamment son article 9;

    VU le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré;

    VU le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique

    VU le décret n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant l’éducation physique et sportive;

    VU le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré;

    VU le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive;

    VU le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret t 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique;

    VU le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation;

    VU le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré;

    VU le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;

    VU le décret n° 72-582 du 4 juillet1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d’enseignement;

    VU le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement;

    VU le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif A l’exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989;

    VU le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive;

    VU le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié notamment par le décret n° 99-184 du 11 mars1999;

    VU le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel;

    VU le décret n° 87496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d’éducation, modifié notamment par le décret t 99-184 du 11 mars 1999;

    VU le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues;

    VU le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

    VU le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’Etat;

    VU l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du

    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

    DECRETE :

    Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés, conformément à leur qualification, soit d’assurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents, soit d’occuper un poste provisoirement vacant.

    Article 2 : Pour l’application du présent décret, le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1 ci-dessus exercent leurs fonctions.

    Article 3 : L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l’article l, indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

    Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer.

    Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus.

    Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d’application des dispositions du présent article.

    Article 4 : Les personnels mentionnés à l’article 1 ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.

    Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.

    Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.

    Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.

    Article 6 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.

    A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré est abrogé.

    Article 7 : Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de décentralisation, la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire et le secrétaire d’Etat au budget chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

    Note de service relative à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré

    Texte adressé aux recteurs d’académie

    Les nouvelles conditions d’emploi des personnels chargés d’assurer des fonctions de remplacement définies par le décret n° abrogeant le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d’une part, à créer les conditions d’une meilleure efficacité du remplacement, d’autre part, à harmoniser les conditions d’exercice des personnels assurant les fonctions de remplacement.

    La présente note de service a pour objet d’expliciter les dispositions principales du nouveau décret.

    La distinction titulaire académique / titulaire remplaçant qui prévalait jusqu’à présent n’apparaît plus dans le nouveau texte. L’ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l’ensemble des besoins de remplacement.

    Trois dispositions sont nouvelles:

    1) l’affectation dans une zone de remplacement :

    Les personnels remplaçants seront donc tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d’affectation, prise par le recteur, indiquera l’établissement public d’enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. il conviendra d’éviter le rattachement de tous les remplaçants d’une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d’une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l’ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau d’éducation prioritaire -REP-, zone d’éducation prioritaire -ZEP-. établissements sensibles) présente l’intérêt de renforcer dans ces établissements le potentiel d’enseignants disponibles pour des activités pédagogiques.

    Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau d’établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable.

    Le " chevauchement" de certaines zones, peut être envisagé pour faciliter les remplacements dans les établissements situés à la périphérie des zones.

    En cours d’année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d’une zone de remplacement limitrophe à leur zone d’affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s’exercent dans un rayon géographique compatible avec l’établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. (Vous rechercherez l’accord des intéressés pour les affectations de cette nature).

    Le comité technique paritaire académique est également consulté sur les modalités d’organisation du remplacement.

    S’agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services d’exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d’affectation est alors prise sous réserve de l’examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.

    2) la définition du service :

    Les personnels exerçant des fonctions de remplacement, qu’ils soient titulaires ou stagiaires en situation, assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent, c’est-à-dire le service inscrit à l’emploi du temps de l’agent remplacé. ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.

    Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n0 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l’année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire.

    Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire,...).

    Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au §4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement

    il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission.

    3) l’exercice d’activités de nature pédagogique entre deux remplacements :

    Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles,..) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.

    Les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.

    Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d’enseignement.

    Par ailleurs, la possibilité de recourir aux personnels stagiaires pour assurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents est prévue.

    Ce recours aux personnels stagiaires s’inscrit davantage dans le sens d’une régularisation d’une pratique déjà ancienne qu’elle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs d’une expérience d’enseignement (enseignants déjà titulaires d’un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ...) effectuent d’ores et déjà leur stage en situation, il est toutefois entendu que les personnels stagiaires précédemment affectés sur zone de remplacement, ou dont l’expérience antérieure est très éloignée de celle qu’ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent se voir confier un remplacement à l’année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.

    En tout état de cause, le recours à des stagiaires I.U.F.M. est exclu.

    Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez dans l’application du présent dispositif.

    PH/C G/N°
    09 juillet 1999

     

    Le SNEP et les TZR.


    Des structures « préexistantes ».
    Le SNEP est de loin le premier syndicat des enseignants d’EPS: fort de plus de 11000 adhérents, il se veut le porte-parole des revendications et des aspirations de la profession. Son implantation « sur le terrain » est à la hauteur de son ambition : assurer la défense des enseignants à tous les niveaux ; de l’échelon local à l’échelon national, il se compose de S1: sections ou correspondants d’établissements, de S2 : sections départementales, de S3 :, sections académiques, le S4 représentant l’échelon national. Ces différents niveaux de présence syndicale constituent un réseau de solidarité qui a fait et qui continue de faire ses preuves : les S1, S2 et S3 sont des interlocuteurs auxquels vous savez pouvoir vous adresser en toutes circonstances. Il nous a cependant paru utile de compléter ce dispositif, en adjoignant à nos structures préexistantes des structures spécifiques.
    Une structure spécifique.
    La position des T.Z.R. est un peu particulière : leur extrême mobilité les empêche de s’enraciner dans leurs établissements de rattachement ou d’exercice et de bénéficier comme les titulaires en établissement du réseau de solidarité que constituent les échelons locaux du SNEP. Entourés de collègues pas toujours au fait des pratiques de l’administration dans la gestion du remplacement, parfois indifférents, voire convaincus d’avoir affaire à des « planqués », ils sont isolés, donc vulnérables. C’est en partie pour cette raison qu’ils constituent une des catégories d’enseignants les plus exposées aux agressions et aux brimades de leur administration En 1999-2000, le SNEP avait mis en place des correspondants de zone pour chaque Z.R. de l’académie, une sorte de « personne ressource » servant de relais. L’expérience d’une année de fonctionnement de ce dispositif, le contact permanent entretenu par le SNEP avec les TZR de l’académie (stages syndicaux, permanences...) nous amènent à envisager pour cette année scolaire la constitution d’un collectif académique des TZR, qui permettra à tous de participer plus activement encore à l’activité de leur syndicat dans la défense des TZR. Syndicat majoritaire et représentatif, le SNEP a besoin de votre contribution pour défendre les intérêts de l’ensemble de la profession : inscrivez-vous (par courrier ou téléphone), participez aux travaux de la coordination dont les premières réunions se dérouleront dès le mois de septembre : le SNEP est avant tout un outil entre vos mains.
    Les textes spécifiques à l'EPS peuvent être consultés dans le guide du zonard 2000

     

    Le nouveau guide du zonard


    Elaboré par nos amis du SNES Nice, ce document a été envoyé à tous les TZR syndiqués de l'Académie. Les collègues du SNES ont souhaité que ce nouveau guide ne soit pas en libre accès sur internet. Néanmoins nous vous communiquons le sommaire de celui ci et le moyen de vous le procurer. Vous seriez syndiqué, vous l'auriez déjà !!

    Pour se le procurer :
    Section académique de Nice Section départementale 06
    264, Boulevard de la Madeleine06000 Nice Téléphone : 04 97 11 81 53 Télécopie : 04 97 11 81 51 e-mail : s3nic@snes.edu
    Section départementale 83
    Le Clos fleuriAvenue des Dardanelles 83100 Toulon Téléphone : 04 94 92 36 77 Télécopie : 04 94 24 53 30 e-mail : bureau83@snepfsu-nice.net

    Snepnice : 264 bd de la Madeleine 06000 Nice tel/fax 04 93 86 19 52 bureau@snepfsu-nice.net



    La cuisine des mutations des TZR, où de l'utilité d'avoir quelques explications par Phiou ROGGERONE et Phil BLITZ Commissaires paritaires

    COMPLEMENT DE L'ARTICLE DE D. HENROT " REMPLACEMENT ET PRECARITE "

    Quelques constations et analyses sur le mouvement 2002 des TZR, qui seront sans doute valables pour le mouvement 2003.

    LES COMMISSIONS D'AFFECTATIONS
    Ne jetons pas la pierre aux deux secrétaires de la DPE , mais constatons tout de même que lors des 2 commissions du 8 juillet 2002 et du 29 août 2002, les affectations des TZR sont comme à l'accoutumée effectuées de façon " bâclée ". Les supports des BH ne sont pas nets et précis, les documents de travail sont difficiles en lecture, les affectations proposées par l'administration sont la plupart du temps modifiées sur proposition du SNEP, les barèmes ne sont pas détaillés, et de plus cette année, le Recteur a procédé à la nomination des M.A entre les deux commissions des TZR, ce qui a eu comme conséquence l'utilisation des BH par les M.A qui n'ont pu être offerts aux TZR d'août et donc la non-possibilité du respect des vœux des TZR.

    COMMENT LE SNEP INTERVIENT POUR L'AIDE A L'AFFECTATION DES TZR ?
    Les TZR qui se sont saisis lors du mouvement intra à la phase d'ajustement ont formulés des vœux. Seuls 20% d'entre eux font cette démarche. Les " anciens " sont les plus intéressés et les " nouveaux " interviennent très peu ( faute de temps : affectation tardive, non connaissance de cette possibilité,. ..). Les vœux portent sur 2 domaines "remplacements de courte durée " et les " remplacements à l'année ". Ces derniers peuvent alors formuler des vœux plus ou moins précis ( établissement, villes, groupement de communes).
    Afin de respecter le barème et les demandes, le SNEP demande que pour l'affectation des TZR, ces deux critères soient considérés. Donc, un TZR pourra être satisfait sur une affectation si celui ci en a formulé la demande et à égalité de demande, c'est le barème qui intervient.
    Si personne n'a demandé le BH proposé par l'administration, est affecté dessus le plus petit barème des collègues qui n'ont rien demandé et qui par défaut sont placés sur les "remplacements à l'année". S' il y trop de demandes de " remplacements de courte durée " et que des BH sont à pourvoir, le plus petit barème sera nommé dessus.
    Enfin, l'administration a nommé 30% des TZR en juillet sur des BH comportant au moins 12h et donc parfois sur des services incomplets.

    OU EN SOMMES NOUS A L'ISSUE DES 2 COMMISSIONS ?
    122 TZR ( y compris les " plus de 175 points *") sur l'académie dont 67 pour le Var et 55 pour les Alpes Maritimes. 2/3 sont affectés à l'année et 1/3 feront des " remplacements de courte durée ". Sur les postes à l'année 30% ont un service complet et 30% ont un service incomplet ( entre 8 et 15h ), dont 2/3 pour le Var. Beaucoup de ces derniers ne seront pas appelés pour effectuer un complément de service et devront être employés sur des tâches non-explicites dans leur établissement de http://www.snepfsu-nice.net#noteser">(lire la circulaire des TZR ).
    Le nombre de TZR étant plus important pour le Var , beaucoup de zones sont pourvues en "remplacements de courte durée " ( ZR Toulon est et ouest, St Raphaël), ou en service incomplet. Les raisons ? Peu de BH, des zones sur bookées ( les besoins ne correspondent pas aux nominations ), des " plus de 175 points " qui renforcent ces zones, …..

    QUEL STATUT POUR LE TZR ?
    On en entend en ce moment : " moi, je veux devenir TZR pour moins travailler !! ", " il faut lâcher les HSA pour les donner aux TZR ", " un TZR dans mon établissement, il nous aidera en doublette ", " Pas d'UNSS pour le TZR ? ", etc.….
    Le TZR est un prof comme les autres au regard de ses droits : il a le droit d'être présent au CA, il a le même statut que les autres collègues( 17+3 ou 15+3). Mais le TZR, est bonifié dans sa demande de mutation nationale ( 20 points par an + 50 pour 5 années effectuées), donc le TZR avance plus vite qu'un collègue titulaire et a plus de chance d'obtenir une mutation sur un poste au détriment de son collègue qui le demande depuis longtemps.
    L'instabilité est " récompensée " par une bonif. de points. Beaucoup d'entrants ( et désormais de titulaires dans l'académie ) demandent à devenir TZR, ce qui fait augmenter le barème considérablement. Face à ce phénomène et en particulier au nombre croissant de TZR et au nombre de demandes, il nous apparaît important de revendiquer : un TZR c'est quoi ?
    Le SNEP NICE pense que la fonction de TZR doit être re précisée et peut être améliorée, mais il faut aussi en accepter les contraintes :
    1. Un TZR doit accepter un poste dit " à cheval "
    2. Un TZR doit pouvoir progresser au barème en fonction de son instabilité.
    3. Un TZR doit accepter une nomination qui n'est pas forcément en correspondance avec ses vœux.
    4. Un TZR peut être amené à effectuer un service incomplet (Blocs horaires compris entre 12 et 17h). Il doit pouvoir être utilisé en " doublette " et ainsi " soulager " les contraintes ( effectif lourd, pénibilité du travail, spécificité des APS…)
    5. L'administration doit permettre aux CAPA les " jumelages " de Blocs horaires réalisant ainsi les affectations au plus tôt (Juillet) des TZR, et ceci sans s'attacher aux uniques demandes de jumelage des chefs d'établissements. Les emplois du temps de 2 établissements ne doivent pas être un obstacle à une nomination de TZR (d'ailleurs elles ne le sont pas pour les stagiaires en situation ou pour les MA).
    6. Un TZR doit pouvoir effectuer son forfait AS : nous revendiquons la prise en compte des heures UNSS dans l'élaboration des Blocs horaires par les chefs d'établissements.

    Nous demandons depuis trois années que l'administration organise avec les différents représentants du personnel, un groupe de travail sur cette réflexion. Elle ne nous entend pas, et ne veut pas être à l'écoute de nos propositions. Nous insisterons encore cette année et il faudra bien qu'elle prenne en compte davantage le phénomène TZR qui prend de plus en plus d'ampleur.

    * Il s'agit des collègues affectés dans l'académie au mouvement inter dont la partie fixe du barème (ancienneté dans le poste + échelon) est supérieure ou égale à 175 points. Dans le cas où ces personnels n’obtiennent pas satisfaction pour les vœux exprimés, leur demande n’est pas traitée en extension de vœu. Ils sont affectés à titre définitif dans la zone de remplacement correspondant au premier vœu, puis affectés à l’année dans un établissement au plus proche de leur premier vœu. Ils conservent alors leur barème pendant 3 ans. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront avoir saisi au moins un vœu large de type " groupement de communes " ou à défaut "commune"

    Phiou ROGGERONE et Phil BLITZ
    Commissaires paritaires