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Le
décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Ministère de l’Education Nationale,
de la Recherche et de la Technologie
DECRET
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, du ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, du ministre de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat et de la décentralisation
et de la ministre déléguée chargée de
l’enseignement scolaire,
VU la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la
loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
notamment son article 3;
VU la loi n°
89486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation
modifiée, et notamment son article 9;
VU le décret
n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de
service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements
d’enseignement du second degré;
VU le décret
n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de
service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d’enseignement technique
VU le décret
n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de
service de certains personnels enseignant l’éducation
physique et sportive;
VU le décret
n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux
de rémunération des heures supplémentaires
d’enseignement effectuées par des personnels enseignants
des établissements d’enseignement du second degré;
VU le décret
n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions
statutaires applicables aux chargés d’enseignement
de l’éducation physique et sportive;
VU le décret
n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant
le décret t 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de
service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d’enseignement technique;
VU le décret
n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut
particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation;
VU le décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des professeurs agrégés de l’enseignement
du second degré;
VU le décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des professeurs certifiés;
VU le décret
n° 72-582 du 4 juillet1972 modifié relatif au statut
particulier des chargés d’enseignement;
VU le décret
n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des adjoints d’enseignement;
VU le décret
n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif A l’exercice de fonctions
de documentation et d’information par certains personnels
relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié
par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989;
VU le décret
n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut
particulier des professeurs d’éducation physique et
sportive;
VU le décret
n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives
paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre
de l’éducation nationale, modifié notamment
par le décret n° 99-184 du 11 mars1999;
VU le décret
n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives
paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel;
VU le décret
n° 87496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives
paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d’éducation,
modifié notamment par le décret t 99-184 du 11 mars
1999;
VU le décret
n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier
des directeurs de centre d’information et d’orientation
et conseillers d’orientation-psychologues;
VU le décret
n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut
particulier des professeurs de lycée professionnel;
VU le décret
n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée
hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’Etat;
VU l’avis
du comité technique paritaire ministériel en date
du
Le Conseil d’Etat
(section des finances) entendu,
DECRETE
:
Article 1er
: Des personnels enseignants du second degré, des personnels
d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires
peuvent être chargés, conformément à
leur qualification, soit d’assurer le remplacement des agents
qui sont momentanément absents, soit d’occuper un poste
provisoirement vacant.
Article 2 :
Pour l’application du présent décret, le recteur
détermine au sein de la circonscription académique,
par arrêté pris après avis du comité
technique paritaire académique, les différentes zones
dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article
1 ci-dessus exercent leurs fonctions.
Article 3 :
L’arrêté d’affectation dans l’une
des zones prévues à l’article 2 ci-dessus, des
personnels mentionnés à l’article l, indique
l’établissement public local d’enseignement ou
le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire
de la commune où est implanté cet établissement
ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède
aux affectations dans les établissements ou les services
d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté
qui précise également l’objet et la durée
du remplacement à assurer.
Ces établissements
ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation
du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée
à l’alinéa 1 ci-dessus.
Les instances
paritaires compétentes sont consultées sur les modalités
d’application des dispositions du présent article.
Article 4 :
Les personnels mentionnés à l’article 1 ci-dessus
assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels
enseignants, à l’exception de ceux régis par
le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent
une indemnité horaire calculée dans les conditions
prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé,
pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire
auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires
applicables à leur corps.
Article 5 :
Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être
chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire
et conformément à leur qualification, d’assurer
des activités de nature pédagogique dans leur établissement
ou service de rattachement.
Pour l’application
des dispositions du présent article, chaque heure consacrée
aux activités visées au premier alinéa ci-dessus
est décomptée comme une heure de service accomplie
conformément aux dispositions réglementaires relatives
aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire
concerné.
Article 6 :
Les dispositions du présent décret sont applicables
aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre
1999.
A cette même
date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié
relatif à l’exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d’enseignement du second degré
est abrogé.
Article 7 :
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, le ministre de l’économie des
finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de décentralisation,
la ministre déléguée chargée de l’enseignement
scolaire et le secrétaire d’Etat au budget chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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