| Dernière mise à jour le : 15.05.04 |
Dossier : le sport scolaire |
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Les dernières informations sur ce dossier Rapide historique : comment en est on arrivé là ? UNSS : Rapport Leblanc et statut juridique du sport scolaire (Par G.Orsi ) |
Les dernières informations sur le sujet25/11/02 : Les Assises du Sport Scolaire : compte rendu 13/11/02 : le ministre écrit au SNEP 15/09/02 : Pour un nouveau développement du sport scolaire 20 06 02 : sortie de la circulaire sur l'UNSS : consulter le texte intégral ici 13 06 02 : Dossier sport scolaire : tout est bloqué par le ministre ! La lettre du Snep 05/04/02 : Anticiper la préparation des élections UNSS. Plateforme des élus des AS pour un réel développement du sport scolaire 25/04/02 : conférence de presse de Jack Lang et circulaire sur le sport scolaire 11 avril 2002 : l'audience au Recteur 06 sur le sport scolaire 22/03/02 : Le droit de réponse de M. Leblanc 9/03/02 : un congrès académique extraordinaire le 26 mars ; réunions préparatoires supprimées (dans le Var bureau départemental élargi) 8/03/02 : communiqué du SNEP 7/03/02 : les dernières propositions ministérielles ; extrait du texte action sur ce sujet 6/03/02 : une nouvelle lettre du SNEP à Jack Lang |
Rapide historique : comment en est on arrivé là ?Petit rappel des évènements
Philippe Vallée " Défendre, Rénover, Améliorer le sport scolaire " : le dossier spécial " pour débattre et intervenir " (12 pages, quadrichromie) est joint au bulletin national n° 659, daté du 9 Février téléchargez ce bulletin (pdf, 384 ko) sur le site national. Il s'agit d'un outil important dans la bataille que le SNEP mène à la fois pour donner à voir et à comprendre les enjeux actuels et pour avancer des propositions concrètes pour "plus et mieux de sport scolaire ". |
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UNSS : RAPPORT LEBLANC ET STATUT JURIDIQUE DU SPORT SCOLAIRE :
CE QUI GENE DANS CE RAPPORT: La relance du sport scolaire " à la mode Leblanc" En effet, l'Inspecteur
Général se permet de "tirer un certain nombre de leçons"
de la consultation lancée en 2000/2001 qui paraissent pour le moins
dangereuses pour l'avenir du sport scolaire.
Extraits du Rapport CHAPITRE 5 La contradiction entre le service public et la gestion associative: Quel que soit le niveau
d'analyse (national, académique, départemental ou local),
le sport scolaire n'est pas en mesure aujourd'hui d'échapper à
une contradiction majeure: est-il un élément à part
entière du service public d'éducation ou est-il un mouvement
associatif ayant reçu de l'Etat une mission de service public? D'autres éléments indiquent le poids prépondérant de l'administration de l'éducation nationale: le forfait hebdomadaire de trois heures réservées, dans le service des enseignants d'EPS à l'animation de l'association sportive ; l'obligation légale faite aux établissements de créer une association sportive, la nomination du directeur de l'UNSS par le ministre, sont quelques uns des signes tangibles que le ministère de l'éducation nationale a érigé des règles particulières lui permettant de conserver une tutelle très marquée sur le sport scolaire. Mais, a contrario,
le sport scolaire revendique son statut associatif. Ces différents
éléments contradictoires nuisent au bon positionnement des
différents acteurs; les chefs d'établissements ne comprennent
pas pourquoi on les contraint à présider une association,
ce qu'ils trouvent contraire à la liberté d'association;
les enseignants d'EPS considèrent le sport scolaire au même
titre que l'EPS et le considère donc comme un élément
du service public; les recteurs et inspecteurs d'académie ne se
sentent pas concernés par une activité qui n'est pas soumise
à leur autorité; les corps d'inspection évitent soigneusement
d'investir le champ du sport scolaire en l'absence de consignes claires
de l'administration. Clarifier les responsabilités respectives du service public d'éducation et de l'Union Nationale du Sport Scolaire : Les responsabilités du service public d'éducation : Afin de permettre
à chacun des acteurs concernés par le développement
du sport scolaire de positionner son action dans un cadre cohérent,
il est proposé d'opérer la distinction entre les responsabilités
qui incombent aux responsables du service public à chacun des niveaux
où ils ont à intervenir et celles que doivent exercer, par
délégation, les responsables de l'UNSS et les personnels
participant à ses missions. Ainsi les chefs d'établissement
ont-ils à se préoccuper du sport scolaire dans leur établissement
en leur qualité de président du Conseil d'administration
qui réunit précisément l'ensemble des acteurs concernés
par le sport scolaire au niveau de l'établissement: élèves,
enseignants, parents d'élèves et autres membres de la communauté
éducative, collectivité territoriale de rattachement, collectivités
locales. Dans ce contexte, il est proposé d'abandonner l'obligation
qui est faite aux chefs d'établissement de présider, de
droit, l'association sportive scolaire de l'établissement. Les responsabilités de l'UNSS : Dès lors que
les responsabilités du ministère ont été reprécisées,
celles de l'UNSS doivent également faire l'objet d'une redéfinition.
Réponse
d'un juriste G. Simon Vous sollicitez mon analyse concernant le régime d'organisation du sport scolaire et les critiques d'ordre juridique qui lui sont portées. Voici mes remarques. Il importe tout d'abord de souligner que, consulté en ma qualité de professeur de droit, mon commentaire se situe sur un plan purement juridique, indépendamment de toute prise de position sur le débat politique à l'égard duquel je n'ai pas de titre à intervenir. A la lecture des documents que vous m'avez adressés, la contestation du système actuel porte sur deux plans : d'une part, d'une manière générale, le fonctionnement des associations sportives scolaires, notamment du second degré, serait une entorse au régime associatif de droit commun, entorse génératrice de confusion ; d'autre part, plus particulièrement, la présidence de droit des A.S. du second degré, dévolue par les textes aux chefs d'établissement, pourrait conduire à des irrégularités juridiques et notamment à placer les chefs d'établissement en situation de gestion de fait. Ces critiques, on le voit, sont connexes. Il convient cependant d'en examiner le bien fondé successivement. 1) Le régime des associations sportives scolaires Les différentes A.S., tout comme l'UNSS, sont pleinement des associations relevant, à ce titre, de la loi du 1er juillet 1901. Mais le législateur a entendu soumettre certaines de leurs modalités de fonctionnement à un régime particulier en considération de leur spécificité. La loi du 16 juillet 1984 rend ainsi obligatoire la création d'une A.S. dans chaque établissement du second degré et leur impose d'adopter des dispositions statutaires fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application du 14 mars 1986 a ainsi établi la composition de chaque A.S. et de ses organes directeurs, avec la volonté de faire prévaloir le caractère scolaire de ce type d'association sportive. C'est pourquoi y sont représentés outre les élèves licenciés, le chef d'établissement, les enseignants d'EPS " participant à l'animation sportive dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ", les présidents de parents d'élèves et les autres partenaires de la communauté éducative. Et c'est en vertu de ce décret que les chefs d'établissement du second degré sont obligatoirement présidents de l'A.S. Il résulte donc clairement des dispositions législatives et réglementaires que les associations sportives scolaires sont des associations à statut particulier. Cela signifie du point de vue juridique que leur fonctionnement obéit à un double régime : en tant qu'associations, elles sont soumises aux règles générales régissant le contrat d'association définies par la loi de 1901 ( notamment, libre adhésion des élèves, responsabilité propre et distincte de l'A.S., etc ), leur organisation statutaire étant, quant à elle, subordonnée au respect des dispositions particulières énoncées précédemment. Ainsi, une association sportive du second degré, même si elle est obligatoirement présidée par le chef d'établissement, est juridiquement distincte de l'établissement de rattachement et dispose, comme association, d'une vie propre. Les différents actes pris au nom de l'A.S. ne peuvent engager que l'association, à l'exclusion de l'établissement. Certes, l'étroitesse du lien qui l'unit à ce dernier n'est pas sans conséquence. Notamment, comme je l'avais écrit il y a longtemps, le rattachement aux établissements scolaires conduit à considérer que le sport scolaire se situe dans le prolongement du service public de l'éducation et que les A.S. soient chargées d'une mission de service public spécifique : le service public du sport scolaire. Cet ancrage avec l'école justifie que le sport scolaire soit l'objet d'une organisation dérogatoire à celle qui régit le mouvement sportif d'une manière générale. Sur le plan juridique, ce système n'est ni particulier ni une atteinte au principe associatif. Depuis longtemps en effet l'Administration a recours au procédé associatif pour assurer un certain nombre de ses missions soit en agréant des associations déjà existantes dans les secteurs où elle intervient, soit en créant elle-même des associations au sein desquelles les représentants de la personne publique sont souvent majoritaires. On notera d'ailleurs que dans les établissements du second degré, le conseil d'administration suscite la création d'un foyer socio-éducatif, association soumise à la loi de 1901, placé sous la responsabilité du chef de l'établissement. Certes, l'utilisation de la forme associative peut donner lieu à des abus et à des dévoiements, notamment lorsqu'elle se traduit par un véritable transfert de compétences et de responsabilités que seule l'Administration devrait assumer. La Cour des comptes a ainsi été amenée à dénoncer une tel recours au procédé associatif qu'elle considère comme aboutissant à un " démembrement de l'Administration ". Mais pour autant, la condamnation des abus ne signifie pas la condamnation de la formule elle-même. Elle présente au contraire des avantages certains qui expliquent son application courante. En particulier, l'utilisation par l'Administration du tissu associatif permet de faire participer pleinement les administrés aux missions d'intérêt général qu'ont en charge les personnes publiques. Cette participation permet souvent d'assurer une action de terrain plus proche des citoyens qui, dans le cadre associatif, interviennent directement et collectivement dans le secteur concerné tandis que la représentation des membres de l'Administration dans les organes de l'association assure la garantie que la mission est exercée conformément à son objet. Dans cet esprit, le procédé associatif est une forme d'action administrative à la fois souple et adaptée aux réalités du terrain. L'organisation du sport scolaire, telle qu'elle prévaut actuellement, se situe dans cet esprit : la constitution obligatoire des A.S. dans chaque établissement, la représentation majoritaire des éducateurs et de l'administration scolaire au sein des organes de direction, la présidence de droit du chef d'établissement dans les A.S. du second degré, sont autant de dispositions qui témoignent de la volonté de considérer le sport scolaire comme partie intégrante de la formation éducative dispensée dans les établissements. La forme associative permet, quant à elle, de répondre aux particularités et à la logique des compétitions organisées dans le cadre scolaire. Elle respecte ainsi le volontariat nécessaire à la pratique sportive puisque les élèves demeurent libres d'adhérer à l'A.S. en même temps qu'elle assure l'encadrement pédagogique correspondant au milieu scolaire, grâce notamment au forfait horaire des enseignants en E.P.S. L'organisation du sport scolaire français répond ainsi à une logique à la fois forte et claire qui le situe dans le prolongement direct de l'action éducative tout en préservant l'autonomie de gestion adaptée au fonctionnement des compétitions. Vouloir réformer cette organisation peut conduire à rompre cette logique. Ainsi, les propositions du rapport Leblanc de " séparer les structures qui concernent le service public de l'éducation et celles qui relèvent de l'UNSS " et " d'abandonner l'obligation qui est faite aux chefs d'établissement de présider de droit l'association sportive scolaire de l'établissement " provoqueraient assurément la rupture du lien organique qui unit aujourd'hui le sport scolaire à l'école. Ce que le sport scolaire gagnerait en indépendance, il le perdrait en obligation. La séparation nette qui est préconisée pourrait en effet rendre fragile le maintien de la constitution obligatoire d'une A.S. par établissement, obligation pour le coup peu compatible avec le principe de la liberté d'association qui comprend la création volontaire de l'association. De même, l'abandon de la présidence de droit du chef d'établissement signifierait que le sport scolaire n'est plus au nombre des missions qui sont à la charge de l'établissement. Dans cette logique, le maintien, même provisoire, du forfait horaire perd sa justification : autant celui-ci prend son sens dans le cadre d'un sport intégré à la vie scolaire, autant il le perd dès lors que le lien avec l'école est rompu. 2) La présidence de droit des chefs d'établissement Le SNPDEN considère cette obligation comme un " anomalie juridique " qui, du fait de la fonction d'ordonnateur du chef d'établissement, " interdirait juridiquement à l'EPLE de subventionner les charges engagées par l'A.S. ". De telles subventions, accordées par un ordonnateur à une association dont il assure par ailleurs la présidence, pourraient être constitutives d'une gestion de fait. L'argumentation n'est guère fondée juridiquement. Je rappellerai que la gestion de fait vise les différents procédés par lesquelles une personne, sans avoir la qualité de comptable public, manie directement ou indirectement des deniers publics, notamment après que ceux-ci ont été extraits irrégulièrement des caisses du comptable. Il est vrai qu'un cas couramment dénoncé de gestion de fait est l'attribution de subventions fictives à des associations dites " relais " de l'Administration : les subventions octroyées servent en réalité à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont apparemment été accordées (compléments de rémunérations ou d'indemnités à des agents publics ou à des élus, avantages sociaux divers, etc ). L'organisme associatif n'est en fait qu'un intermédiaire qui se prête au dévoiement des deniers publics. L'opération est d'autant plus possible que l'association est composée essentiellement de membres de l'Administration. Les chambres régionales des comptes ont ainsi maintes fois relevé des gestions de fait liées à l'existence de telles associations, dénommées " associations administratives ", créées de toute pièce par l'Administration à seul effet de détourner les deniers publics de leur destination. La prépondérance quasi exclusive de l'Administration au sein des organes de l'association est l'un des indices souvent retenus par le juge qui conduisent à une déclaration de gestion de fait. C'est en effet un des éléments qui permet de montrer que l'association est en réalité " transparente ", c'est-à-dire dépourvue d'autonomie et de vie réelle. Mais il ne s'agit que d'un indice. Le juge examine aussi les ressources de l'association et surtout la destination réelle des fonds. Il n'y a gestion de fait que s'il est avéré que la transparence de l'association aboutit à un détournement des deniers publics. Tel n'est assurément pas le cas s'agissant du fonctionnement des A.S. ! Certes, les statuts assurent une prépondérance de l'Administration scolaire au sens large, accentuée par la présidence de droit du chef d'établissement. Mais cette prépondérance n'empêche en rien une vie associative réelle. Et surtout, les subventions accordées pour leur fonctionnement sont nécessitées par les besoins de leur mission on l'espère du moins ! Ainsi, le fait pour un chef d'établissement d'être à la fois ordonnateur et président de l'A.S. ne peut être en soi constitutif d'une gestion de fait, alors surtout que la création des A.S. est imposée par la loi et que la présidence est fixée par décret. On est loin de la création " sauvage " et dévoyée des associations administratives. Bien au contraire le décret signifie clairement que la présidence de l'A.S. fait partie intégrante de la fonction de chef d'établissement.
Le snep interpelle le Ministre J.Lang sur ce fameux aspect juridique du rapport (extrait) Monsieur le Ministre,
En effet, jamais depuis qu'elles existent, l'association sportive locale et l'organisation nationale du sport scolaire n'ont relevé de la loi de 1901. C'est donc bien une
volonté politique claire et consciente qui s'est exprimée
sans interruption depuis les Ordonnances de 1945, et qui s'est même
renforcée dans la loi sur le sport de 1984 et dans sa version de
juillet 2000, avec - faut-il le rappeler ?- l'aval du Conseil d'Etat. On comprend dès
lors l'existence obligatoire d'une AS dans chaque EPLE, du forfait dans
le service des enseignants (dispositif dont l'extension à d'autres
corps a plusieurs fois été étudiée), d'une
présidence de droit du chef d'établissement. Nous sommes
là incontestablement dans le champ du service public d'Education,
de son organisation, relevant donc du principe de subsidiarité
établi par le traité de Maastricht. L'Etat français
est donc bien habilité à faire le choix politique qui lui
convient. Comment dans ces conditions
comprendre l'esprit et la forme du rapport établi par l'Inspecteur
Général M. Leblanc, et l'ambiguïté de ses propositions
? En effet, s'engager dans la voie du droit commun associatif (loi de
1901) revient à faire, à terme, table rase du sport scolaire
actuel, que les enseignants d'EPS des autres pays de la Communauté
nous envient. Nous pensons au contraire qu'il revient à la France
de défendre l'idée de ce service public à la Française
en Europe
Chef d'établissement ET président de l'AS
2) La séparation préconisée entre les parties " service public " et " associative " du sport scolaire, ne peut que créer un isolement progressif des AS, de l'UNSS, avec des difficultés de fonctionnement à suivre (moyens matériels, financiers, humains, forfait, ). Qui peut prétendre développer le sport scolaire, et proposer que " le CA pourrait arrêter le programme d'activités en tenant compte à la fois de l'avis des élèves et de celui des enseignants " (p 70). Les enseignants d'EPS doivent être soutenus, et pas isolés. C'est pourtant cette 2e hypothèse qui ressort des propositions, qui vont jusqu'au recrutement par le CA d'intervenants extérieurs pour une ou plusieurs activités (p 70). Ce n'est décidément pas le même sport scolaire que l'on veut faire progresser ! Dans une lettre adressée le 15 juin à J. Lang (voir extraits ci-dessus), nous avons développé nos arguments, en contestant la forme " pseudo juridique " proposée par certains responsables du syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN) et largement reprise dans le rapport. Nous considérons que la revendication de la " liberté de ne pas s'associer ", si elle est applicable à tout citoyen " lambda ", n'est pas applicable au chef d'établissement, qui n'est justement pas un citoyen lambda au sein de son EPLE ; la fonction qu'il a choisi d'exercer au sein du service public d'Education comporte la présidence de l'AS, association créée obligatoirement, et animée principalement par les enseignants d'EPS, dans le cadre de leur service.
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Les dernières infos sur ce dossier1- Le SNEP a tenu
une conférence de presse le Vendredi 1er
Février en présence de militants qui participaient
à la journée " sport scolaire ". Un communiqué
de presse " Vers la grève des enseignants d'EPS " (1)
a été diffusé le même jour. 2- Une déclaration
commune du SNEP et du SNPDEN (chefs d'établissements), en date
du 31 Janvier 2002, signée des 2 secrétaires
généraux, a été envoyée à J.LANG
(1). Le secrétariat national considère qu'il convient d'apprécier
- au travers de ce texte - les évolutions des positions du SNPDEN
même si on est encore loin de ce que nous aurions souhaité
dire ensemble. Pour autant, cette déclaration ne pourra être
ignorée par le Ministre et son cabinet. 3- Le Secrétariat
National a décidé de ne pas siéger au Comité
de suivi, réuni le Lundi 4 Février.
Il a adressé un courrier à J.LANG, au Conseiller du Premier
Ministre et au Président du Comité de suivi pour expliquer
sa décision (1). Alors que l'IG Leblanc se contentait d'informer
les rares présents (les représentants des élus des
AS, du SNUIpp, de la FCPE n'assistaient pas à la réunion)
que le SNEP serait absent, la sous-directrice de la DESCO a demandé
à lire la lettre du SNEP. 4- Gérard
ASCHIERI, secrétaire général de la FSU, s'est
adressé - le 31 Janvier - à J.LANG au nom de la FSU et de
ses syndicats SNEP, SNES et SNUEP (1). La FSU demande au Ministre de la
recevoir dans les plus brefs délais. 5- " Défendre,
Rénover, Améliorer le sport scolaire " : le dossier
spécial " pour débattre et intervenir " (12 pages,
quadrichromie) est joint au bulletin national n° 659, daté
du 9 Février téléchargez
ce bulletin (pdf, 384 ko) . Il s'agit d'un outil important
dans la bataille que le SNEP mène à la fois pour donner
à voir et à comprendre les enjeux actuels et pour avancer
des propositions concrètes pour "plus et mieux de sport scolaire
". 6- Dans chaque
Conseil d'Administration, notamment à l'occasion de la préparation
de la rentrée scolaire 2002-2003, le SNEP propose qu'un vu
pour le sport scolaire soit déposé. Un projet de vu
(pouvant éventuellement être modifié ou complété
selon la réalité et les difficultés de chaque AS)
est contenu dans le dossier spécial sport scolaire du bulletin
n° 659 (1).
Les dernières propositions ministérielles Le 07.03.2002
2. Modification du décret sur les AS conduisant à instituer des vice-présidents auprès du chef d'établissement maintenu président de droit ; 3. Mise en place d'un conseil national appelé à s'intégrer dans le Conseil supérieur de l'Education en tant que commission spécifique " sport scolaire ", à l'image des autres commissions spécialisées. Il serait destiné à être informé et à débattre des orientations ministérielles sur le sport scolaire ; 4. Modification des compétences des CAEN et CDEN qui examineraient les questions du sport scolaire. Ces deux dernières dispositions conduisent à annuler la double structuration envisagée. Les structures actuelles du sport scolaire sont maintenues. Nous (SNEP) avons demandé une confirmation écrite de ces décisions.
Extrait du texte action du CDN sur le sujet- Sport scolaire
Communiqué de presse du SNEPSport
scolaire: L'action du SNEP,
ses initiatives aux différents niveaux, la campagne d'opinion développée
ces derniers mois ont amené le Ministère à entendre
les exigences des enseignants d'EPS. Le SNEP exercera la plus grande vigilance pour s'assurer de la concrétisation des engagements ministériels et de leur traduction dans les textes à venir (modifications des décrets, circulaire, ). Dans ce contexte, le Conseil Délibératif National du SNEP du 7 mars a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève du 26 mars tout en faisant de cette journée un temps fort d'initiatives pour la rénovation du sport scolaire. En effet, le développement du service public du sport scolaire reste l'objectif du SNEP. Le statu quo sur ce dossier ne saurait être à l'ordre du jour ! C'est pourquoi le SNEP propose aux enseignants d'EPS que le 26 mars soient organisées, dans tous les départements, des réunions de débat et d'échanges sur les conditions de la rénovation du sport scolaire. Le SNEP organisera, au premier trimestre 2002/2003, une rencontre nationale pour la défense, le développement et la rénovation du sport scolaire.
Conseil Académique Extraordinaire à la place de la journée de grève du 26 mars qui est suspendue.Les réunions préparatoires à cette journée sont supprimées et un Conseil Académique Extraordinaire est prévu le 26/03 au collège Les Campelières à Mougins de 9 h à 17 h. Une convocation avec autorisation d'absence pour participer à cette journée sera jointe au bulletin académique n°33 qui sera envoyé mercredi 13 mars. Si vous ne recevez pas le bulletin (envoyé à toute la profession), vous pouvez demander une convocation à Snepnice qui transmettra.
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